22 mars 2017
CLP FDS, Articles, REACH, Biocides

Flash info du 22/03/2017

flash info 2017

RAC : Le Glyphosate, non classé comme cancérogène par l’ECHA. 

Webinar de l’ECHA : validation de l’exhaustivité des données (completeness check) 

Dernier appel pour pré-enregistrer vos substances.

Neuf nouvelles opinions adoptées par le Comité des Produits Biocides (BPC)

Travaux sur l’évaluation comparative des rodenticides 

Statut des Pièges de surveillance contenant des attractifs pour les insectes

Le Glyphosate, non classé comme cancérogène par l’ECHA. 

Le comité d’évaluation des risques (RAC) de l’ECHA maintient la classification harmonisée actuelle du glyphosate comme substance causant des lésions oculaires graves (H318) et toxique pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme (H411) .

Le comité estime qu’il n’y a pas assez de preuves scientifiques disponibles pour classer le glyphosate comme cancérogène, mutagène, reprotoxique ou en ce qui concerne la toxicité pour certains organes.

En plus des études publiées sur le glyphosate, le comité a eu accès aux rapports originaux d’études menées par les industriels ainsi qu’à toutes les données pertinentes reçues lors de la consultation publique durant l’été 2016. Il fournit un avis scientifique indépendant sur la classification du danger de la substance.

La classification n’est basée que sur le danger de la substance. Elle ne prend pas en compte la probabilité d’exposition ni le risque de cette substance. Les risques liés à l’exposition seront par exemple pris en compte quand la Commission et les Etats Membres envisageront le renouvellement de l’homologation de l’utilisation du glyphosate en tant que substance active dans les pesticides conformément au Règlement CE 1107/2009.

Plus d’informations ici.

 

20 Avril 2017 : Webinar de l’ECHA : validation de l’exhaustivité des données (completeness check) : préparer un dossier d’enregistrement pouvant être soumis avec succès à l’ECHA.

Le 20 avril prochain, l’ECHA donnera un webinar sur la validation de l’exhaustivité des données ou completeness check lors de la préparation d’un dossier d’enregistrement.

Ce webinar mettra l’accent sur l’expérience acquise depuis la révision de l’assistant de validation (Technical Compliance Check TCC) des données en juin dernier. Vous aurez également un aperçu des vérifications manuelles effectuées par l’ECHA et vous pourrez poser vos questions à leurs experts.

Lien vers la liste des webinars de l'ECHA à venir.

 

Dernier appel pour pré-enregistrer vos substances.

Pour bénéficier des extensions de délai d’enregistrement prévues pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire, vous devez avoir pré-enregistré vos substances.

Si vous fabriquez ou importez une substance bénéficiant d'un régime transitoire entre 1 et 100 tonnes par an, depuis moins de 6 mois et que cette substance n’est ni cancérogène, ni mutagène, ni reprotoxique, (cat 1) vous pouvez encore soumettre un pré-enregistrement tardif jusqu’au 31 mai 2017 (soit un an avant la prochaine échéance d’enregistrement). Au-delà du 31 mai 2017, si votre substance n’est pas pré-enregistrée, vous devrez soumettre une inquiry à l’ECHA et enregistrer votre substance avant de pouvoir la fabriquer ou l’importer au-delà du seuil de 1t/an

Plus d’informations ici

 

Neuf nouvelles opinions adoptées par le Comité des Produits Biocides (BPC), supportant l’approbation des couples Substances Actives/Type de Produits (SA/TP) suivants : 

  • MIT pour le TP 12 (Produits anti-biofilm)
  • Fludioxonil pour les TP 7, 9 and 10 (Produits de protection pour les pellicules, des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés, des matériaux de construction)
  • Margosa extract pour le TP 19 (Produits répulsifs et appâts)
  • polyaminopropyl biguanide (PHMB) pour le TP 5 (eau potable)
  • silicon dioxide Kieselguhr en TP 18 (insecticide)
  • pyrogenic, synthetic amorphous siilcon dioxide, nano, surface treated, en TP 18 également, 
  • dichlofluanid en TP 21 (produit antisalissure)

La publication au Journal Officiel de l’Europe des règlements d’exécution correspondants est attendue dans les 6 mois.

A noter que le Margosa Extract est un extrait végétal (Huile pressée à froid des graines d'Azadirachta indica sans les coquilles extraites avec le dioxyde de carbone super-critique). Cette SA pourrait être inclus à l’Annexe I de la BPR à condition que le demandeur fournisse des données complémentaires pour justifier d’une absence de dangerosité (une consultation sur la future classification harmonisée est d’ailleurs ouverte jusqu’au 28/04/2017). En fonction des conclusions, les Produits Biocides à base de Margosa Extract pourraient être éligibles à une Autorisation de Mise sur le Marché Simplifiée.  

 

Travaux sur l’évaluation comparative des rodenticides

Par ailleurs, l'avis sur l'évaluation comparative (art. 75 BPR) des rodenticides anticoagulants a été demandé par la Commission. Il a pour but de répondre à plusieurs questions soulevées concernant la disponibilité et l'efficacité des alternatives chimiques et non chimiques à ces rodenticides, en liant avec le renouvellement de l’approbation des SA suivantes : chlorophacinone; coumatetralyl; warfarin; bromadiolone; difenacoum; brodifacoum; difethialone; et flocoumafen.

Un autre avis sur la cyperméthrine pour PT 18 sera proposé pour adoption par procédure écrite.
Source :

 

Statut des Pièges de surveillance contenant des attractifs pour les insectes : produit biocide ou article traité ?

La CE a publié le draft d’une décision d’implémentation sur le statut de 2 pièges : l’un pour les mites de vêtements composé d'un piège à colle dans lequel la colle est imprégnée de phéromones de mites de vêtements ; l’autre pour les mouches des fruits constitué d'une bouteille pré-remplie non-rechargeable contenant du vinaigre placé dans un piège à colle. Dans les deux pièges de surveillance, la substance active attractrice est revendiquée dans l'information du produit pour contribuer à détecter les organismes surveillés en les attirant aux pièges de surveillance.

La conclusion  de la CE est la suivante : puisque (i) les organismes surveillés ne sont pas nuisibles au piège de surveillance lui-même; Ii) la concentration de l'attracteur dans le piège de surveillance est comparable à celle des produits biocides utilisés dans le même but; Iii) le mode d'action de la substance active dans le piège de contrôle est identique à celui d'un produit biocide; (Iv) une première importance et une plus grande importance sont données dans l'information du produit sur l'attractif que sur l'action physique ou mécanique du piège (par exemple, les propriétés collantes), le piège de surveillance pour les mites de vêtements peut être considéré comme ayant une fonction biocide primaire. C’est donc un produit biocide au sens de la BPR.

 Lien vers le projet de Règlement : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1260142_en

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